Code du patrimoine · Article

Article L544-4

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.
IdentifiantLEGIARTI000006845783
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L544-4 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.

2. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.