Code du patrimoine · Article

Article L544-5

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006845784
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L544-5 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

2. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.