Code du patrimoine · Article

Article L544-7

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 4 : Dispositions pénales
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000006845786
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L544-7 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.

2. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.