1. Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les guetteurs sémaphoriques et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
Code du patrimoine · Article
Article L544-8
Article en vigueur depuis le 30 mai 2013.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
- Partie législative
- LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre 4 : Dispositions pénales
- Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
IdentifiantLEGIARTI000027474162
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°89-874 du 1 décembre 1989 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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