Code du patrimoine · Article

Article L546-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063679
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-1 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Lors de toute opération archéologique, le responsable de l'opération assure, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, la conservation des biens archéologiques mis au jour et prend les mesures nécessaires à leur mise en état pour étude.

2. Il confie les opérations de conservation préventive et curative à un personnel qualifié qui les réalise sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035063679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.