RattachementChapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063681
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-2 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. A l'issue d'une opération archéologique et avant la restitution au propriétaire en application de l'article L. 541-5, le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne parmi les biens archéologiques mobiliers ceux dont la conservation présente un intérêt scientifique.
2. Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
3. Seuls les biens sélectionnés peuvent faire l'objet de prescriptions en application de l'article L. 541-5.
4. Les biens archéologiques mobiliers appartenant à des personnes publiques, qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sélection prise à l'issue de l'opération archéologique, sont déclassés dans leur domaine privé.
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