RattachementChapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
Partie législative
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063683
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-3 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sélectionne, parmi les biens entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 546-2, ceux dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique leur destruction totale ou partielle.
2. Cette sélection est approuvée par l'autorité administrative.
3. Il n'est procédé à la destruction totale ou partielle d'un bien archéologique mobilier appartenant à une personne publique ou privée qu'après avoir recueilli l'accord de son propriétaire. A défaut d'accord, le bien fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 541-8 préalablement à l'analyse scientifique impliquant sa destruction totale ou partielle.
4. Le bien dont l'analyse a entraîné une destruction partielle peut être déclassé du domaine public selon la procédure prévue à l'article L. 546-5.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.