Code du patrimoine · Article

Article L546-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063685
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-4 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.

2. Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.

3. L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035063685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.