Code du patrimoine · Article

Article L546-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063687
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-5 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le déclassement du domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé, après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique qui constate la perte de son intérêt scientifique, soit par l'autorité administrative s'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public de l'Etat, soit par l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035063687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.