Code du patrimoine · Article

Article L546-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
  4. Chapitre 6 : Règles relatives à la conservation, à la sélection et à l'étude du patrimoine archéologique
IdentifiantLEGIARTI000035063689
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L546-6 du Code du patrimoine (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Après décision valant déclassement du domaine public, la personne publique peut décider de vendre ou de détruire le bien archéologique mobilier. Elle peut aussi décider de le céder à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l'enseignement, de l'action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035063689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.