Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 2 : Institutions locales.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre 2 : Institutions locales.
IdentifiantLEGIARTI000006845798
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L612-2 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.
2. Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.
3. Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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