Code du patrimoine · Article

Article L612-2

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Institutions locales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE Ier : INSTITUTIONS
  4. Chapitre 2 : Institutions locales.
IdentifiantLEGIARTI000006845798
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L612-2 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers.

2. Elle comprend des représentants de l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées.

3. Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.