Code du patrimoine · Article

Article L621-16

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des immeubles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006845826
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-16 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.

2. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.