Code du patrimoine · Article

Article L621-20

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des immeubles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006845831
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-20 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.