Code du patrimoine · Article

Article L621-22

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des immeubles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000032860569
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-22 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.