1. L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.
Code du patrimoine · Article
Article L621-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Inscription des immeubles.
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 1er : Immeubles
- Section 2 : Inscription des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006845849
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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