Code du patrimoine · Article

Article L621-29-8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006845857
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-29-8 du Code du patrimoine (version du 27 décembre 2006)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

2. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.