RattachementSection 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000032858287
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-29-9 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. L'immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu'après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
2. Dans un délai de cinq ans, l'autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa.
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