Code du patrimoine · Article

Article L621-36

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
  6. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000032857901
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-36 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032857901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.