1. Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l'ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l'Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 621-37.
Code du patrimoine · Article
Article L621-36
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 1er : Immeubles
- Section 6 : Domaines nationaux
- Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000032857901
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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