RattachementSous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 6 : Domaines nationaux
Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000032857903
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-37 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Les parties d'un domaine national qui appartiennent à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
2. Elles sont inconstructibles, à l'exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s'inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
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