1. A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
Code du patrimoine · Article
Article L621-38
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 1er : Immeubles
- Section 6 : Domaines nationaux
- Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000032857905
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.