Code du patrimoine · Article

Article L621-38

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
  6. Sous-section 2 : Protection au titre des monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000032857905
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-38 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. A l'exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d'un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032857905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.