RattachementSous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 6 : Domaines nationaux
Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux
IdentifiantLEGIARTI000032857919
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-42 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.
2. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.
3. L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.
4. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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