Code du patrimoine · Article

Article L621-42

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
  6. Sous-section 5 : Gestion et exploitation de la marque et du droit à l'image des domaines nationaux
IdentifiantLEGIARTI000032857919
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-42 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'utilisation à des fins commerciales de l'image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, assorti ou non de conditions financières.

2. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation.

3. L'autorisation mentionnée au premier alinéa n'est pas requise lorsque l'image est utilisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d'enseignement, de recherche, d'information et d'illustration de l'actualité.

4. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032857919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.