Code du patrimoine · Article

Article L621-5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des immeubles.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 1er : Immeubles
  5. Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000032860438
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-5 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.

2. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 et 4 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.