LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000032860438
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L621-5 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire.
2. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 et 4 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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