RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845894
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-14 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat sont inaliénables.
2. Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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