Code du patrimoine · Article

Article L622-17

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000032860492
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-17 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. L'acquisition faite en violation de l'article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'autorité administrative que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l'autorité administrative au nom et au profit de l'Etat.

2. L'acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou sous-acquéreur.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.