Code du patrimoine · Article

Article L622-2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000032860511
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-2 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Les objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.