1. Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement.
Code du patrimoine · Article
Article L622-20
Article en vigueur depuis le 1er avril 2007.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 2 : Objets mobiliers
- Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845902
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 bis de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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