Code du patrimoine · Article

Article L622-22

Article en vigueur depuis le 1er avril 2007.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845905
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-22 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2007)Légifrance →

1. Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret en Conseil d'Etat.

2. Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation ou de restauration des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 622-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.