RattachementSection 2 : Inscription des objets mobiliers.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845907
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-23 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.
2. L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
3. Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.