Code du patrimoine · Article

Article L622-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 2 : Inscription des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845907
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-23 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.

2. L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

3. Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.