1. Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l'objet mobilier classé ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.
Code du patrimoine · Article
Article L622-24
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2005.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 2 : Objets mobiliers
- Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006845908
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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