Code du patrimoine · Article

Article L622-27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2007.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006845911
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-27 du Code du patrimoine (version du 1er octobre 2007)Légifrance →

1. Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006845911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.