1. Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Code du patrimoine · Article
Article L622-3
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre 2 : Objets mobiliers
- Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000032860411
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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