Code du patrimoine · Article

Article L622-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre 2 : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000039119746
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

2. A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

3. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal judiciaire.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 16 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 jusqu'au 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.