RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845883
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-5 du Code du patrimoine (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d'un objet mobilier est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
2. A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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