RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006845887
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L622-8 du Code du patrimoine (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.
2. En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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