Code du patrimoine · Article

Article L631-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
  4. Chapitre Ier : Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
IdentifiantLEGIARTI000032858246
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L631-1 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

2. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

3. Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032858246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.