Code du patrimoine · Article

Article L632-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre II : Régime des travaux
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE III : SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
  4. Chapitre II : Régime des travaux
IdentifiantLEGIARTI000037667599
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L632-3 du Code du patrimoine (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le présent chapitre n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.

2. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

Nota : Conformément au VI de l’article 56 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu'aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037667599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.