1. Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
Code du patrimoine · Article
Article L641-3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions pénales
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
- TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
- Chapitre 1er : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042654665
Texte parentLEGITEXT000006074236
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