Code du patrimoine · Article

Article L641-3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre 1er : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000042654665
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L641-3 du Code du patrimoine (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042654665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.