Code du patrimoine · Article

Article L642-1

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000032860620
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L642-1 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :

2. 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

3. 2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

4. 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

5. 4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 70 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.