LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000032860613
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L642-2 du Code du patrimoine (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 70 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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