Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementChapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000028028591
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L642-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1.
2. La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme.
3. Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être adaptée dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Avant le 24 février 2004, ce texte figurait à l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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