Code du patrimoine · Article

Article L642-7

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 9 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
  4. Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000025577077
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L642-7 du Code du patrimoine (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025577077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.