1. Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Code du patrimoine · Article
Article L642-7
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
- Partie législative
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
- TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
- Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000025577077
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.