Code du patrimoine · Article

Article L642-8

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2014 au 9 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  3. TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
  4. Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000028810947
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L642-8 du Code du patrimoine (version du 27 mars 2014)Légifrance →

1. Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028810947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.