Code du patrimoine · Article

Article L730-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE.
IdentifiantLEGIARTI000039119743
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle L730-4 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du code dans la collectivité départementale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

2. a) (Abrogé) ;

3. b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

4. c) Le mot : " département " par le mot : " collectivité départementale de Mayotte " ;

5. d) Le mot : " préfet " par les mots : " préfet de Mayotte ".

Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039119743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.