RattachementSous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000042982338
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R*212-40 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
2. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
3. a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
4. b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.
5. La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-1123
du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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