Code du patrimoine · Article

Article R*212-46

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000042982324
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R*212-46 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

2. Cette déclaration comporte les informations suivantes :

3. 1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;

4. 2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;

5. 3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.