Code du patrimoine · Article

Article R*212-48

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000024240432
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R*212-48 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.