1. Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Code du patrimoine · Article
Article R*212-48
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000024240432
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2009-1123
du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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