Code du patrimoine · Article

Article R*212-40

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000042982338
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R*212-40 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

2. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

3. a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

4. b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.

5. La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.