Code du patrimoine · Article

Article R*212-43

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 2 : Archives du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000024240422
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R*212-43 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel.

2. Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.