Code du patrimoine · Article

Article R111-10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000024239742
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.

2. Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

3. Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4-1 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.