Code du patrimoine · Article

Article R111-13

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
  4. Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
  5. Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
IdentifiantLEGIARTI000024239750
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R111-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024239750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.